Article 1
En vue de recrutement par voie de concours de certains personnels des établissements d'enseignement agricole, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes, les concours internes ou les concours uniques ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.