Article 13
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.