Arrêté du 21 mai 1997 relatif aux marges des médicaments remboursables

abrogée depuis le 28/06/1997abrogée depuis le 28 juin 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 1997

NOR : TASS9721688A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3 et L. 601-4 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 28/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1997 au 28 juin 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-06-27 art. 1 JORF 28 juin 1997 retrait

    Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 1997.

    Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables est modifié à cette même date pour tenir compte de la marge calculée conformément à l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 28/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1997 au 28 juin 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-06-27 art. 1 JORF 28 juin 1997 retrait

    Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication à compter du 1er juillet 1997 doivent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public établi conformément à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 28/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1997 au 28 juin 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-06-27 art. 1 JORF 28 juin 1997 retrait

    A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent licitement commercialiser jusqu'au 1er août 1997, aux prix figurant sur la vignette, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 1er juillet 1997 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 1er.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/05/1997 au 28/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1997 au 28 juin 1997

    Art. 5.

    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE

        Version en vigueur du 22/05/1997 au 28/06/1997Version en vigueur du 22 mai 1997 au 28 juin 1997

        Abrogé par Arrêté 1997-06-27 art. 1 JORF 28 juin 1997 retrait

        (A) : Pour la partie du prix fabricant hors taxe comprise entre

        (B) : Coefficient

        !------------------!-------!

        ! A ! B !

        !------------------!-------!

        ! 0 F et 10 F ! 2,5 !

        ! Au-delà de 200 F ! 0,2 !

        !------------------!-------!

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard