Arrêté du 21 mai 1997 relatif aux marges des médicaments remboursables

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NOR : TASS9721688A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-16, L.
162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 593, L. 601,
L. 601-3 et L. 601-4 ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport aux prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :
    < < a) Pour le grossiste-répartiteur : 10,74 % ;
    < < b) Pour le pharmacien d'officine : 26,42 % ; toutefois, lorsqu'il est appliqué à la partie du prix fabricant comprise entre 0 et 10 F et à la partie du prix fabricant supérieure à 200 F, ce taux de marge est multiplié par un coefficient, conformément à l'annexe au présent arrêté.
    < < Le prix public taxes comprises résultant de l'application de ces taux est arrondi aux 10 centimes les plus proches. > >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 1997.
    Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables est modifié à cette même date pour tenir compte de la marge calculée conformément à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication à compter du 1er juillet 1997 doivent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public établi conformément à l'article 1er.


  • Art. 4. - A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent licitement commercialiser jusqu'au 1er août 1997, aux prix figurant sur la vignette, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 1er juillet 1997 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 1er.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLIQUE AU TAUX

    DE MARGE DU PHARMACIEN D'OFFICINE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0117 du 22/05/97 Page 7673
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Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard