Arrêté du 25 mars 1997 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international de voyageurs

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : EQUT9700168A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs ;

Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, modifié par le décret n° 84-201 du 19 mars 1984,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

    Les autorisations prévues à l'article R. 3111-57 du code des transports pour l'exécution de services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen qui ne sont pas régis par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe au présent arrêté.

    Nota.-L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 97-08 du 10 mai 1997, disponible au prix de 19,90 F.

    Dans le cas d'un service de navette en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne transitant par la France à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, ce modèle peut être remplacé par l'autorisation du pays d'origine du service, conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 mars 1979 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Les demandes d'autorisation visées à l'article 1er doivent comporter les renseignements suivants :

    Dans le cas d'un service régulier :

    - nom et adresse de la ou des entreprises requérantes ;

    - les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle est établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route ;

    - période de fonctionnement et fréquence du service envisagé ;

    - itinéraire détaillé du service permettant de distinguer les points frontières, les localités principales traversées et les points de prise en charge et de dépose des voyageurs ;

    - une carte géographique à échelle appropriée sur laquelle sont indiqués l'itinéraire du service ainsi que les points de prise en charge et de dépose des voyageurs ;

    - horaires et schéma détaillé retraçant les temps de conduite et de repos des conducteurs affectés à ce service ;

    - les données concernant la nature et le volume du trafic que l'entreprise requérante envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation ;

    - les données prouvant que l'entreprise requérante dispose des moyens en véhicules et en conducteurs lui permettant d'assurer le service envisagé.

    Les demandes d'autorisation pour l'exécution des autres services (de navette ou occasionnels) devront comporter les renseignements suivants :

    - nom et adresse de l'entreprise requérante ;

    - numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ;

    - dates et lieux d'entrée et de sortie du territoire français, en précisant si les parcours sont effectués en charge ou à vide ;

    - itinéraire précis sur le territoire français ;

    - motifs précis du voyage ;

    - les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle est établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route ;

    Pour les services de navette :

    - toutes justifications attestant de l'hébergement au lieu de destination ;

    - les horaires du service et un schéma détaillé retraçant les temps de conduite et de repos des conducteurs affectés au service.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Pour les services de navette, l'autorisation devra être accompagnée d'une liste nominative des voyageurs établie par le transporteur sur papier libre, sur lequel le numéro de l'autorisation est reporté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    L'arrêté concernant les dispositions relatives à l'exécution de transports routiers internationaux de voyageurs du 26 avril 1984 est abrogé.

    Toutefois, les autorisations délivrées conformément aux modèles annexés à l'arrêté précité demeurent valables jusqu'à leur expiration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil