Arrêté du 3 mars 1997 relatif au montant des frais de formation pris en charge par les agences d'insertion

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 1997

NOR : DOME9700018A

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Le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ;

Vu le décret n° 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

    Le montant de la prise en charge par l'agence d'insertion des frais engagés pour la formation complémentaire des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer prévu à l'article 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne peut être supérieur à 25 F par heure de formation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

    Art. 2

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy