Arrêté du 7 octobre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules de transport en commun de personnes en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : EQUS9601147A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/81/CEE de la Commission ;

Vu la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1996 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104 et R. 105 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/10/1996Version en vigueur depuis le 18 octobre 1996

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au comportement au feu (inflammabilité, vitesse de combustion et comportement à la fusion) des matériaux utilisés à l'intérieur des véhicules à moteur définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE modifiée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/10/1996Version en vigueur depuis le 18 octobre 1996

    La réception communautaire des composants destinés à l'aménagement intérieur des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le ministre chargé des transports aux composants conformes aux prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    La réception communautaire des véhicules définis à l'article 1er, en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans leur aménagement intérieur, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 95 / 28 / CE susvisée.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/10/1996Version en vigueur depuis le 18 octobre 1996

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 95/28/CE susvisée.

    Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/10/1996Version en vigueur depuis le 18 octobre 1996

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon