Arrêté du 24 septembre 1996 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

abrogée depuis le 17/10/1998abrogée depuis le 17 octobre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 1998

NOR : ACVI9630009A

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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 du décret du 23 avril 1990 susvisé les agents titulaires des diplômes prévus à cet article.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    Le jury du concours comprend :

    1. Le médecin général, directeur de l'Institution nationale des invalides, président ;

    2. Les médecins, chefs des services d'hospitalisation de l'Institution nationale des invalides, selon les spécialités concernées ;

    3. Le chef des services administratifs de l'Institution nationale des invalides ou son représentant ;

    4. Le surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ;

    5. Un surveillant des services médicaux régi par le décret susvisé et appartenant, dans la mesure du possible, à la branche correspondant à la spécialité du candidat ;

    6. Un représentant du directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    Les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste d'admission et sont informés individuellement des résultats du concours.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1998

    L'arrêté du 1er octobre 1990 fixant les modalités du concours prévu à l'article 3 du décret du 23 avril 1990 est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/09/1996 au 17/10/1998Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 17 octobre 1998

    Art. 5.

    Le directeur de l'Institution nationale des invalides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben