Décret n°96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2013

NOR : DOMP9600023D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 9 août 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004

    Le tribunal de première instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/06/2013Version en vigueur depuis le 20 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 3 (V)

    Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.



    * L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/11/2004Version en vigueur depuis le 04 novembre 2004

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon