Décret n°96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 20/06/2013En vigueur depuis le 20 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2013

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/06/2013Version en vigueur depuis le 20 juin 2013

Modifié par Décret n°2013-512 du 17 juin 2013 - art. 3 (V)

Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.



* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*