Arrêté du 2 septembre 1996 relatif aux conditions de remboursement des frais exposés par les membres du conseil de gestion du Fonds de prévention des risques naturels majeurs

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 1996

NOR : ENVP9650304A

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Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines, et notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1996 portant nomination du président du conseil de gestion du Fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1996 portant nomination des membres du conseil de gestion du Fonds de prévention des risques naturels majeurs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/09/1996Version en vigueur depuis le 12 septembre 1996

    Les membres du conseil de gestion du Fonds de prévention des risques naturels majeurs ont droit au remboursement des frais qu'ils ont exposés dans l'exercice de leur mandat dans les conditions suivantes, en application de l'article 9 du décret du 17 octobre 1995 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/09/1996Version en vigueur depuis le 12 septembre 1996

    Les membres fonctionnaires du conseil de gestion sont remboursés en application des dispositions relatives au statut de la fonction publique.

    Les membres non fonctionnaires du conseil de gestion sont remboursés suivant les modalités applicables aux fonctionnaires de catégorie A.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/09/1996Version en vigueur depuis le 12 septembre 1996

    Les demandes de remboursement doivent être adressées au secrétariat du conseil de gestion qui est assuré par la Caisse centrale de réassurance en application de l'article 10 du décret du 17 octobre 1995 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/09/1996Version en vigueur depuis le 12 septembre 1996

    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Corinne Lepage