Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 164-1 ; Vu l'arrêté du 29 mars 1996 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ; Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 17 juillet 1996,
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Par empêchement du directeur
général de la santé :
Le chef de service,
A. Morel