Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 1997

NOR : TASH9622412A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 68 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le livre IV ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours et examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/07/1997Version en vigueur depuis le 10 juillet 1997

    Modifié par Arrêté 1997-07-02 art. 1 JORF 10 juillet 1997

    Le secrétariat de la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé et dont la composition est fixée par son article 3 est assuré par la direction des hôpitaux.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/07/1997Version en vigueur depuis le 10 juillet 1997

    Modifié par Arrêté 1997-07-02 art. 1 JORF 10 juillet 1997

    Ce secrétariat arrête, en accord avec le président de la commission, les dates de convocation de ses membres, titulaires ou suppléants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/07/1997Version en vigueur depuis le 10 juillet 1997

    Modifié par Arrêté 1997-07-02 art. 1 JORF 10 juillet 1997

    Les membres de la commission sont saisis des demandes d'examen des dossiers de candidature au moins trois semaines avant sa date de convocation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/10/1997Version en vigueur depuis le 28 octobre 1997

    Modifié par Arrêté 1997-10-17 art. 1 JORF 28 octobre 1997 et rectificatif JORF 13 décembre 1997

    Les candidats doivent adresser leur demande au secrétariat de la commission en constituant leur dossier de candidature des pièces suivantes obligatoirement certifiées conformes :

    - un document (dernier diplôme du candidat avant son admission dans l'établissement formateur dont le titre ou diplôme demande à être assimilé ou attestation dudit établissement) précisant le niveau auquel le candidat a été admis dans cet établissement ;

    - une copie certifiée conforme du titre ou diplôme à présenter à la commission ;

    - un relevé détaillé du programme des études suivies sanctionnant ledit titre ou diplôme, précisant la durée des études, le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués au cours de la formation, l'ensemble délivré et attesté par l'établissement de formation ;

    - éventuellement, une présentation des travaux réalisés au cours des enseignements ;

    - une fiche d'état civil ou tout autre document officiel prouvant la nationalité du candidat.

    Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté (les listes des traducteurs assermentés sont disponibles auprès des préfectures, des tribunaux ou des mairies).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/07/1997Version en vigueur depuis le 10 juillet 1997

    Modifié par Arrêté 1997-07-02 art. 1 JORF 10 juillet 1997

    Le secrétariat de la commission dresse, après chaque séance, un relevé de décisions. Les candidats en prennent connaissance au plus tard deux semaines après la date de la séance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/07/1997Version en vigueur depuis le 10 juillet 1997

    Art. 6.

    Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux ;

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien