Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 68 ; Vu le code de la santé publique, notamment le livre IV ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours et examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le secrétariat de la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé et dont la composition est fixée par son article 3 est assuré par la direction des hôpitaux.


  • Art. 2. - Ce secrétariat arrête, en accord avec le président de la commission, les dates de convocation de ses membres, titulaires ou suppléants.


  • Art. 3. - Les membres de la commission sont saisis des demandes d'examen des dossiers de candidature au moins trois semaines avant sa date de convocation.


  • Art. 4. - Les candidats doivent adresser leur demande au secrétariat de la commission en joignant à leur dossier de candidature les pièces suivantes,
    traduites en français par un traducteur assermenté :
    Niveau de recrutement ;
    Durée des études ;
    Programme :
    - nombre d'heures théoriques par matière ;
    - nombre d'heures pratiques par matière ;
    Eventuellement une présentation des travaux réalisés au cours de leurs enseignements.


  • Art. 5. - Le secrétariat de la commission dresse, après chaque séance, un relevé de décisions. Les candidats en prennent connaissance au plus tard deux semaines après la date de la séance.


  • Art. 6. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux ;

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien