Arrêté du 13 mai 1996 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 1996

NOR : INTC9600210A

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 96-40 du 13 mai 1996 modifiant le code des communes et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des vacations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, en cas d'intervention de la police nationale ;

Vu le décret n° 96-41 du 13 mai 1996 modifiant le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des recettes perçues en cas de concours à huissier de la police nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

    Le produit des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que le produit de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret du 5 janvier 1967 susvisé sont, lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est appelé à intervenir, rattachés par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées à l'article 2 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

    Les produits des deux fonds de concours sont rattachés au chapitre 31-42 Police nationale. - Indemnités et allocations diverses, dans la limite du montant cumulé fixé au budget voté au titre des prévisions de rattachement de ces deux fonds de concours. Pour l'exercice 1996, ce montant cumulé est fixé à 90 MF.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la programmation, des affaires

financières et immobilières :

Le sous-directeur des affaires financières,

C. d'Harcourt

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Galzy