Article 1
Le produit des vacations prévues à l'article R. 364-13, deuxième alinéa, du code des communes ainsi que le produit de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7-1, troisième alinéa, du décret du 5 janvier 1967 susvisé sont, lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est appelé à intervenir, rattachés par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur selon les modalités fixées à l'article 2 ci-dessous.