Arrêté du 30 mai 1996 relatif au montant des redevances cynégétiques

abrogée depuis le 23/04/1997abrogée depuis le 23 avril 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1997

NOR : ENVN9650193A

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Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article R. 223-35 du code rural,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/06/1996 au 23/04/1997Version en vigueur du 19 juin 1996 au 23 avril 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-03-20 art. 2 JORF 23 avril 1997

    Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit à compter de la campagne de chasse 1996-1997 :

    - redevance cynégétique nationale 962,00 F

    - redevance cynégétique départementale 187,50 F

    - redevance cynégétique " gibier d'eau " 80,00 F

    - redevance cynégétique nationale " grand gibier " 200,00 F

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/06/1996 au 23/04/1997Version en vigueur du 19 juin 1996 au 23 avril 1997

    Abrogé par Arrêté 1997-03-20 art. 2 JORF 23 avril 1997

    L'arrêté du 16 février 1995 relatif au montant des redevances cynégétiques est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/06/1996 au 23/04/1997Version en vigueur du 19 juin 1996 au 23 avril 1997

    Le directeur du budget et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

G. Simon

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. Laboureix