Arrêté du 10 juin 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques

abrogée depuis le 14/12/2014abrogée depuis le 14 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2014

NOR : ECOP9600248A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1983 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 14/12/2014Version en vigueur du 20 juin 1996 au 14 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 6

    La nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques, prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 14/12/2014Version en vigueur du 20 juin 1996 au 14 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 6

    Les épreuves du concours sont les suivantes :

    I. - Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve no 1 (durée quatre heures ; coefficient 7) Au choix du candidat, ce choix s'effectuant après communication des sujets, une des deux épreuves suivantes :
    a) Rédaction d'une note de synthèse à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif ;
    b) Rédaction d'une note de synthèse à l'aide des éléments d'un dossier statistique à caractère économique ou social.
    Epreuve no 2 (durée trois heures ; coefficient 5) Résumé d'un texte de caractère général et réponses à des questions sur ce texte.

    II. - Epreuve orale d'admission

    (Durée : trente à quarante minutes ; coefficient 8).
    Interrogation portant, d'une part sur les fonctions exercées par le candidat et ses connaissances professionnelles, d'autre part sur les missions et l'organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 14/12/2014Version en vigueur du 20 juin 1996 au 14 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 6

    Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l'ensemble des épreuves.
    Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui, qui obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 14/12/2014Version en vigueur du 20 juin 1996 au 14 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 6

    Les articles 1, 2, 3, 4, 13, et le troisième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 10 mars 1983 susvisé fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur du divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont abrogés.
    Les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues par l'arrêté du 10 mars 1983 susvisé sont applicables aux concours professionnels organisés pour l'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/06/1996 au 14/12/2014Version en vigueur du 20 juin 1996 au 14 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 6

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras