Arrêté du 10 juin 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques

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NOR : ECOP9600248A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1983 fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques, prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.
  • Art. 2. - Les épreuves du concours sont les suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 (durée quatre heures ; coefficient 7) Au choix du candidat, ce choix s'effectuant après communication des sujets, une des deux épreuves suivantes :
    a) Rédaction d'une note de synthèse à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif ;
    b) Rédaction d'une note de synthèse à l'aide des éléments d'un dossier statistique à caractère économique ou social.
    Epreuve no 2 (durée trois heures ; coefficient 5) Résumé d'un texte de caractère général et réponses à des questions sur ce texte.


  • II. - Epreuve orale d'admission


    (Durée : trente à quarante minutes ; coefficient 8).
    Interrogation portant, d'une part sur les fonctions exercées par le candidat et ses connaissances professionnelles, d'autre part sur les missions et l'organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l'ensemble des épreuves.
    Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui, qui obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.


  • Art. 4. - Les articles 1, 2, 3, 4, 13, et le troisième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 10 mars 1983 susvisé fixant le programme des épreuves et les conditions d'organisation concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur du divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont abrogés.
    Les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de contrôleur divisionnaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques prévues par l'arrêté du 10 mars 1983 susvisé sont applicables aux concours professionnels organisés pour l'accès au grade de contrôleur principal de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras