Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu de loterie instantanée dénommé < < Millionnaire > > dont la partie grattable des tickets représente une image stylisée de la roue de tirage.
Le règlement fait le 2 août 1994 et publié au Journal officiel du 5 août 1994 s'applique au jeu de loterie instantanée dénommé < < Millionnaire > > dont la partie grattable des tickets représente une image stylisée d'un poste de télévision.Article 2
Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets, chaque émission de tickets est répartie en blocs de 500 000 tickets.
Le prix de vente de chaque ticket est fixé à 10 F.
La première émission sera disponible à compter du 18 mars 1996.
La date de clôture de chaque émission de tickets sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.Article 3
Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 124 811 lots d'une valeur totale moyenne de 2 985 500 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
Nombre de lots--
Montant du lot--
Total--
......................................................
1 lot de 100 000 F à 1 000 000 F (1) 402 000 F 8 lots de 50 000 F 400 000 F 11 lots de 10 000 F 110 000 F 56 lots de 1 000 F 56 000 F 235 lots de 500 F 117 500 F 1 500 lots de 100 F 150 000 F 5 500 lots de 50 F 275 000 F 30 000 lots de 20 F 600 000 F 87 500 lots de 10 F 875 000 F 124 811 lots formant un total de 2 985 500 F
L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, sur chaque ticket, d'un ensemble de six éléments occultés avant l'émission des tickets.
Les six éléments figurant sur chaque ticket sont constitués de symboles comportant les lettres < < TV > >, sous lesquelles figurent le mot < < TELE > >, ou de sommes exprimées en chiffres et en lettres.
Les porteurs de tickets gagnants bénéficient de lots dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, trois sommes identiques.
Les porteurs de tickets sur lesquels figurent trois symboles comportant les lettres < < TV > > participent à un tirage réalisé dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée ; lors de ce tirage, le lot minimum garanti est de 100 000 F.
Les porteurs de tickets sur lesquels figurent trois symboles comportant les lettres < < TV > > qui ne participent pas à un tirage dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée ne peuvent prétendre au paiement d'un lot.Article 4
La découverte de trois symboles comportant les lettres < < TV > > sur un ticket du jeu < < Millionnaire > > permet, après avoir tourné la roue < < Millionnaire > >, de gagner un lot de 100 000 F, 200 000 F, 300 000 F, 400 000 F, 500 000 F, 600 000 F ou 1 000 000 F ; ces lots ne peuvent se cumuler.
Le montant du lot est déterminé lors d'un tirage réalisé dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée. Toutefois, il est expressément précisé que La Française des jeux ne garantit pas la diffusion de tout ou partie de l'enregistrement de cette émission.
Le tirage est effectué en présence d'un huissier de justice au moyen d'une roue comportant deux boules de couleurs différentes et cent segments,
répartis dans la proportion de :
8 segments d'un montant unitaire de 1 000 000 F ;
14 segments d'un montant unitaire de 600 000 F ;
16 segments d'un montant unitaire de 500 000 F ;
16 segments d'un montant unitaire de 400 000 F ;
16 segments d'un montant unitaire de 300 000 F ;
16 segments d'un montant unitaire de 200 000 F ;
14 segments d'un montant unitaire de 100 000 F.
Avant de faire tourner la roue, le joueur doit choisir et désigner par sa couleur la boule qui déterminera son lot. Le montant du lot est acquis dès lors que la roue a effectué au moins trois révolutions pour un seul lancer,
que la roue est immobilisée, que les deux boules se sont arrêtées définitivement, celle choisie par le joueur étant arrêtée définitivement devant le segment indiquant le lot. Le segment devant lequel s'est arrêtée l'autre boule ne permet de gagner aucun lot.
Les conditions et modalités pratiques de participation au tirage et à l'enregistrement de l'émission télévisée sont fixées par La Française des jeux. Elles sont communiquées au gagnant et doivent être acceptées par ce dernier avant le tirage.Article 5
La découverte de trois sommes identiques exprimées en chiffres et en lettres, sur un ticket du jeu < < Millionnaire > >, permet de gagner un lot égal au montant unitaire de la somme ; les trois sommes identiques figurant sur le ticket de jeu ne se cumulent pas.
Un même ticket ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, il ne conserve, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.Article 6
Les lots de 10 F à 50 000 F sont payés sur présentation et remise du ticket, après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux sans que le requérant ait à justifier de son identité.
Jusqu'à 1 000 F inclus, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux ; au-delà de cette limite, les lots sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux.
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.Article 7
Les tickets comportant trois symboles avec les lettres < < TV > > sont présentés pour contrôle à l'un quelconque des courtiers-mandataires ou centres de paiement de La Française des jeux ; après contrôle, le courtier-mandataire ou le centre de paiement de La Française des jeux remplit le formulaire intitulé < < Votre bulletin de participation à l'émission télévisée > >, à partir des informations fournies par le joueur. Celui-ci fournit les informations demandées et décline son identité.
Le joueur conserve le ticket gagnant et le formulaire, qui seront impérativement exigés, à peine d'exclusion, lors du tirage.
La participation au tirage, lors de l'enregistrement de l'émission télévisée, est subordonnée à la vérification des éléments figurant sur le formulaire remis au joueur par le courtier-mandataire ou le centre de paiement de La Française des jeux.
Le joueur s'engage à participer au tirage réalisé dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée et autorise gratuitement La Française des jeux à utiliser, pour toute opération publicitaire ou de promotion, son nom et/ou son image sur tous supports.Article 8
Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission de tickets du jeu < < Millionnaire > >, publié au Journal officiel ; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.
Si le trentième jour à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au lendemain du premier jour ouvrable qui suit.Article 9
Tout porteur d'un ticket, dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés, par suite d'une anomalie d'impression, ne peut prétendre au paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
La case de contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice ; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention < < Nul si découvert > >, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.
Pour les tickets comportant les trois symboles avec les lettres < < TV > >, la case de contrôle portant la mention < < Nul si découvert > > ne peut être grattée lors de sa présentation au courtier-mandataire ou au centre de paiement de La Française des jeux que par un représentant dûment habilité de La Française des jeux.Article 10
Les tickets du jeu < < Millionnaire > > restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.Article 11
Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un lot, et en particulier toute falsification de tickets, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du nouveau code pénal.Article 12
Toute participation au jeu < < Millionnaire > > implique l'adhésion au présent règlement.Article 13
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1996.- (1) Montant correspondant à la somme des lots figurant sur chaque segment de la roue divisée par 100 (nombre total de segments de la roue).
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé