Décret n°98-699 du 30 juillet 1998 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 1998

NOR : INTA9800221D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée ;

Vu le décès, survenu le 2 février 1998, de M. Régis Ploton, sénateur de la Haute-Loire ;

Vu la démission de M. Roger Quilliot de son mandat de sénateur du Puy-de-Dôme, dont le président du Sénat a pris acte ainsi qu'il ressort de l'insertion publiée au Journal officiel du 17 juillet 1998 ;

Vu la vacance d'un siège de sénateur dans chacun des départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/08/1998Version en vigueur depuis le 11 août 1998

    Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 27 septembre 1998, afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série A figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ainsi que pour pourvoir le siège actuellement vacant dans chacun des départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/08/1998Version en vigueur depuis le 11 août 1998

    Dans les départements et collectivités territoriales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.

    Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

    Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article, le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures prévues s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/08/1998Version en vigueur depuis le 11 août 1998

    Dans les départements et collectivités territoriales mentionnés à l'article 1er, les conseils municipaux seront convoqués pour le 4 septembre 1998 afin de désigner leurs délégués et suppléants.

    L'Assemblée de Corse sera convoquée pour le 1er septembre 1998 afin de procéder à la désignation de ses délégués.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/08/1998Version en vigueur depuis le 11 août 1998

    Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne