Arrêté du 17 janvier 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens sanitaires

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 1996

NOR : TASG9511276A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, et notamment les articles 3 et 25,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/01/1996Version en vigueur depuis le 20 janvier 1996

    L'échelonnement indiciaire applicable aux grades du corps des techniciens sanitaires mentionnés à l'article 3 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Technicien en chef

    7e échelon

    638

    6e échelon

    597

    5e échelon

    555

    4e échelon

    522

    3e échelon

    489

    2e échelon

    451

    1er échelon

    422

    Technicien principal

    7e échelon

    593

    6e échelon

    566

    5e échelon

    541

    4e échelon

    528

    3e échelon

    510

    2e échelon

    489

    1er échelon

    471

    Technicien

    12e échelon

    558

    11e échelon

    531

    10e échelon

    505

    9e échelon

    479

    8e échelon

    455

    7e échelon

    432

    6e échelon

    410

    5e échelon

    392

    4e échelon

    374

    3e échelon

    356

    2e échelon

    338

    1er échelon

    322

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/01/1996Version en vigueur depuis le 20 janvier 1996

    L'échelonnement indiciaire applicable aux grades provisoires du corps des techniciens sanitaires mentionnés à l'article 25 du décret du 17 janvier 1996 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ECHELONS

    INDICES BRUTS

    Technicien en chef

    7e échelon

    579

    6e échelon

    547

    5e échelon

    510

    4e échelon

    474

    3e échelon

    438

    2e échelon

    392

    1er échelon

    359

    Technicien principal

    7e échelon

    533

    6e échelon

    501

    5e échelon

    473

    4e échelon

    438

    3e échelon

    397

    2e échelon

    363

    1er échelon

    324

    Technicien

    12e échelon

    474

    11e échelon

    453

    10e échelon

    430

    9e échelon

    395

    8e échelon

    389

    7e échelon

    379

    6e échelon

    360

    5e échelon

    345

    4e échelon

    336

    3e échelon

    321

    2e échelon

    309

    1er échelon

    298

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/01/1996Version en vigueur depuis le 20 janvier 1996



    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE