Arrêté du 30 mars 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion administrative, à la liquidation et au paiement des frais de déplacements des personnels en service à l'état-major de l'armée de terre

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1998

NOR : DEFP9801358A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 mars 1998 portant le numéro 563942,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/04/1998Version en vigueur depuis le 29 avril 1998

    Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Gestion des personnels militaires - ODM, dont la finalité principale est d'assurer la gestion administrative, la liquidation et le paiement des ordres de mission des personnels affectés à l'état-major.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/04/1998Version en vigueur depuis le 29 avril 1998

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse) ;

    - à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants [nombre, prénoms, sexe, date de naissance]) ;

    - à la situation militaire (grade, arme, échelon, emploi et affectation, numéro de téléphone professionnel, numéros [matricule, de livret de solde et d'inscription à la mutuelle]) ;

    - à la vie professionnelle (mutation, indice brut ou réel majoré, résidence administrative, missions-déplacements [dates et heures de départ et de retour, lieu de déplacement et moyens de transport]) ;

    - à la vie économique et financière (mode de règlement [numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte]).

    Les informations nominatives relatives à la gestion des personnels sont conservées sur support informatique un an après la sortie des cadres de l'agent ou après la rupture du lien de l'agent avec l'établissement gestionnaire, à l'exception des informations relatives aux missions et déplacements, qui sont conservées deux ans après la liquidation et le paiement des frais de déplacement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/04/1998Version en vigueur depuis le 29 avril 1998

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - les agents gestionnaires des personnels concernés ;

    - les agents et comptables chargés du calcul, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

    - les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés ;

    - les organismes habilités à recevoir des informations statistiques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/04/1998Version en vigueur depuis le 29 avril 1998

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/04/1998Version en vigueur depuis le 29 avril 1998

    Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce directement auprès du quartier général de l'état-major de l'armée de terre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/04/1998Version en vigueur depuis le 29 avril 1998

    Le chef du quartier général de l'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major,

télécommunications-systèmes d'information,

J.-N. Nouaux