Arrêté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare

abrogée depuis le 01/01/2019abrogée depuis le 01 janvier 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : EQUH9501874A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment ses articles 31 et 32 ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu l'arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, notamment l'article 5 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/01/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 janvier 1996 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 17 (V)

    Les présentes dispositions s'appliquent aux marins titulaires d'un livret professionnel maritime exerçant l'une des activités subaquatiques spécifiques recensées à l'article 3, pour lesquels sont fixées les conditions particulières et les mesures d'effet équivalent relatives à la définition des équipes de plongée, aux procédures de plongée ainsi qu'à la formation propres à garantir la sécurité lors des activités effectuées en hyperbarie.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/01/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 janvier 1996 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 17 (V)

    Pour bénéficier des dispositions de l'annexe I du présent arrêté relatives à la définition des équipes de plongée et aux procédures, les marins titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, mention B, sur lequel est précisée l'option qualificative spécifique obtenue telle que définie à l'article 3 ci-dessous, doivent en outre être en possession d'un livret individuel de plongeur conforme aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, délivré par l'I.N.P.P. dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2-II de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé (1).

    (1) Les annexes mentionnées aux articles 2 et 4 du présent arrêté peuvent être consultées au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction des gens de mer et de l'administration générale, bureau de l'éducation maritime [GM/2], téléphone : [1] 44-49-83-31, et au bureau de l'hygiène et de la santé des gens de mer [GM/3], téléphone : [1] 44-49-83-39), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/01/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 janvier 1996 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 17 (V)

    Il est créé cinq options qualificatives spécifiques attachées au certificat d'aptitude à l'hyperbarie, mention B :

    Récoltes sous-marines : pour la récolte des espèces animales et végétales autorisées autres que le corail ;

    Cultures marines : pour l'élevage et la production aquacoles ;

    Structures aquacoles immergées : pour l'installation et la maintenance de structures immergées pour les cultures marines ;

    Plongée de bord : pour les marins embarqués à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

    Pêche au corail : pour la récolte des espèces autorisées de corail.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/01/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 janvier 1996 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 17 (V)

    Les options Récoltes sous-marines et Cultures marines font l'objet d'un examen défini à l'annexe III (1).

    Les options Structures aquacoles immergées, Plongée de bord et Pêche au corail font l'objet d'un examen défini à l'annexe III à l'issue d'un stage de formation complémentaire, défini à l'annexe II, effectué dans un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe II, de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé (1).

    (1) Les annexes mentionnées aux articles 2 et 4 du présent arrêté peuvent être consultées au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction des gens de mer et de l'administration générale, bureau de l'éducation maritime [GM/2], téléphone : [1] 44-49-83-31, et au bureau de l'hygiène et de la santé des gens de mer [GM/3], téléphone : [1] 44-49-83-39), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/01/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 janvier 1996 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 17 (V)

    Art. 5.

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

G. GASC