Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, notamment l'article 5 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,
Arrête :
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, notamment l'article 5 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,
Arrête :
Fait à Paris, le 22 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des gens de mer
et de l'administration générale :
L'administrateur en chef des affaires maritimes,
G. GASC