Arrté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare

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NOR : EQUH9501874A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1991 définissant les recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions de dérogation à l'âge limite pour postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, notamment l'article 5 ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les présentes dispositions s'appliquent aux marins titulaires d'un livret professionnel maritime exerçant l'une des activités subaquatiques spécifiques recensées à l'article 3, pour lesquels sont fixées les conditions particulières et les mesures d'effet équivalent relatives à la définition des équipes de plongée, aux procédures de plongée ainsi qu'à la formation propres à garantir la sécurité lors des activités effectuées en hyperbarie.


  • Art. 2. - Pour bénéficier des dispositions de l'annexe I du présent arrêté relatives à la définition des équipes de plongée et aux procédures, les marins titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, mention B, sur lequel est précisée l'option qualificative spécifique obtenue telle que définie à l'article 3 ci-dessous, doivent en outre être en possession d'un livret individuel de plongeur conforme aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, délivré par l'I.N.P.P. dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2-II de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé (1).


  • Art. 3. - Il est créé cinq options qualificatives spécifiques attachées au certificat d'aptitude à l'hyperbarie, mention B :
    Récoltes sous-marines : pour la récolte des espèces animales et végétales autorisées autres que le corail ;
    Cultures marines : pour l'élevage et la production aquacoles ;
    Structures aquacoles immergées : pour l'installation et la maintenance de structures immergées pour les cultures marines ;
    Plongée de bord : pour les marins embarqués à bord des navires de commerce,
    de pêche et de plaisance.
    Pêche au corail : pour la récolte des espèces autorisées de corail.


  • Art. 4. - Les options Récoltes sous-marines et Cultures marines font l'objet d'un examen défini à l'annexe III (1).
    Les options Structures aquacoles immergées, Plongée de bord et Pêche au corail font l'objet d'un examen défini à l'annexe III à l'issue d'un stage de formation complémentaire, défini à l'annexe II, effectué dans un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe II, de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé (1).


  • Art. 5. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes mentionnées aux articles 2 et 4 du présent arrêté peuvent être consultées au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction des gens de mer et de l'administration générale,
    bureau de l'éducation maritime [GM/2], téléphone : [1] 44-49-83-31, et au bureau de l'hygiène et de la santé des gens de mer [GM/3], téléphone : [1] 44-49-83-39), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 22 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

G. GASC