Décret n°95-972 du 25 août 1995 fixant les modalités de rétribution des personnels dépendant de la direction des musées de France participant à l'organisation de manifestations au profit de tiers

modifiée au 14/05/2026modifiée au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2010

NOR : MCCB9500347D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 90-1028 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin ;

Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/01/2010 au 18/02/2010Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6

    Une rétribution est versée, dans les conditions prévues au présent décret, aux personnels mentionnés à l'article 2 qui, en sus de leurs obligations statutaires de service, collaborent à la tenue de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales extérieures aux établissements ou services relevant de la direction générale des patrimoines, en contrepartie d'actes de mécénat ou de parrainage, de locations de salles, ou participent à l'organisation de tournages de films ou de prises de vues.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/2010 au 18/02/2010Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6

    Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories en fonctions dans un service à compétence nationale relevant de la direction générale des patrimoines, à la Réunion des musées nationaux ou dans un établissement public relevant de la direction générale des patrimoines, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/07/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-927 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 28 juillet 2006

    Les modalités et les taux de la rétribution mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/07/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-927 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°2006-927 du 26 juillet 2006 - art. 5 () JORF 28 juillet 2006

    Le coût des rétributions est imputé sur le produit prévu par une convention passée entre la personne concernée et, selon le cas, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou l'établissement public dans lequel se déroule l'opération. Cette convention précise l'effectif des personnels nécessaire au bon déroulement de la manifestation, du tournage ou de la prise de vue, les fonctions et les horaires de ceux-ci.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/07/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-927 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 28 juillet 2006
    Modifié par Décret n°2006-927 du 26 juillet 2006 - art. 6 () JORF 28 juillet 2006

    A l'issue de la manifestation, du tournage ou de la prise de vue, le responsable du service ou de l'établissement public dresse un état des personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune d'elles. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé, par la personne physique ou morale signataire de la convention, à la Réunion des musées nationaux ou à l'établissement public, qui rémunère les personnels concernés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/07/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-927 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 28 juillet 2006

    Le décret n° 89-222 du 4 avril 1989 fixant les modalités de rétribution des personnels des musées nationaux participant à l'organisation de manifestations dans le cadre du mécénat et le décret n° 93-184 du 9 février 1993 portant application à l'Etablissement public du musée du Louvre des dispositions du décret n° 89-222 du 4 avril 1989 sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/07/2006 au 18/02/2010Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 18 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-147 du 15 février 2010 - art. 6

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT