Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 16 novembre 1985 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 152-1 à L. 152-10, L. 184-1 à L. 184-5 et L. 673-1 à L. 673-7 issus de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, ensemble l'article 19 de la loi ; Vu le code civil, et notamment son article 311-20 ; Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 1157-2 et 1157-3 ; Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, modifié par le décret n° 87-15 du 13 janvier 1987, le décret n° 89-91 du 10 février 1989 et le décret n° 93-354 du 15 mars 1993 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 30 janvier 1995 ; Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 15 février 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY