Code de la santé publique

Version en vigueur au 07/05/1995Version en vigueur au 07 mai 1995

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  • Article R184-1-9

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 151-9-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.

    La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.

    Pour les activités mentionnées aux c et d du 2° de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.

    Pour l'activité visée au d du 2° de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.

  • Article R184-1-10

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    Lorsque les activités définies au 2° de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire. Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.

  • Article R184-1-12

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 27/05/2003Version en vigueur du 07 mai 1995 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
    Création Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

    L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention :

    1° Du nombre d'ovocytes traités ;

    2° De la date de fécondation ;

    3° Du nombre d'embryons obtenus.