Arrêté du 13 janvier 1998 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au contrôle des conditions de travail des conducteurs routiers au ministère de l'équipement, des transports et du logement

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : EQUP9800011A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics ou privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 1997 portant le numéro 97-096,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Est autorisée la création, à la direction des transports terrestres du ministère de l'équipement, des transports et du logement, d'un traitement national automatisé dénommé SCAN RÉSO ayant pour finalité :

    -la lecture optique des diagrammes inscrits sur les feuilles d'enregistrement (disques) des appareils de contrôle installés à bord des véhicules de transport routier ;

    -l'exploitation des données enregistrées sur ces disques, afin de calculer les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos des conducteurs des véhicules ci-dessus désignés ;

    -la recherche des infractions ;

    -la fourniture des éléments permettant d'établir éventuellement des procès-verbaux.

    Ce traitement sera mis en oeuvre :

    -dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DRE) ;

    -dans les directions départementales de l'équipement (DDE).

    Ces informations sont conservées pendant la durée d'exploitation des données recueillies lors du contrôle et, si nécessaire, pendant la durée d'instruction des procédures judiciaires éventuelles engagées ou jusqu'à la date de prescription de ces procédures. Au-delà de ces périodes, les informations nominatives sont détruites.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - identité du conducteur : nom et prénom ;

    - identité du responsable légal de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le conducteur : nom et prénom, titre, qualité ;

    - identité de la personne rencontrée lors du contrôle en entreprise : nom et prénom, titre, qualité ;

    - vie professionnelle du conducteur : kilométrage parcouru et temps d'activités, nombre de disques lus et nombre d'infractions relevées, numéro d'immatriculation des véhicules utilisés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Les destinataires de ces informations sont, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la réglementation en vigueur :

    - le directeur des transports terrestres ;

    - les préfets de région et de département ;

    - les directeurs régionaux et départementaux de l'équipement ;

    - les membres des corps d'inspection ;

    - les parquets (en cas de procès-verbal) ;

    - le responsable pénal de l'entreprise (constat d'infraction, tableau des infractions relevées).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du service Transport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dont relève l'entreprise pour laquelle elle travaille.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/02/1998Version en vigueur depuis le 12 février 1998

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil