Arrêté du 20 avril 1995 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : EQUS9500854A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive du Conseil 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive du Conseil 93/92/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 175 à R. 179, R. 184, R. 195 à R. 197 et R. 200 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2002Version en vigueur depuis le 17 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2002-01-07 art. 1 I JORF 17 janvier 2002

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    La réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 92 / CEE susvisée.

    A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93 / 92 / CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000 / 73 / CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/01/2002Version en vigueur depuis le 17 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 2002-01-07 art. 1 I JORF 17 janvier 2002

    Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/92/CEE susvisée.

    Les essais sont à la charge du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/01/2002Version en vigueur depuis le 17 janvier 2002

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD