Arrêté du 19 avril 1995 pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

NOR : INTE9500233A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en sa séance du 6 avril 1995,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Les concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévus à l'article 17 du décret du 12 avril 1995 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de ces concours est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté (1).

        (1) Ces annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau des statuts et des personnels), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        L'arrêté ouvrant les concours précise le ou les centres d'examen où se déroulent les épreuves.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

        - un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi ;

        - un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;

        - l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature ;

        - l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale ;

        - l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

        - les fiches de notation des trois dernières années ;

        - une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

        Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :

        -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

        -deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

        -le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;

        -un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;

        -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

        -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;

        -un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;

        -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

        -deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.

        En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

        Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Le jury est souverain. A ce titre, et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une nouvelle fois à un concours exceptionnel.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

        Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude dans la limite des places offertes au concours. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

      Les concours internes exceptionnels comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Ces épreuves sont à caractère professionnel.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

      Les épreuves d'admissibilité sont constituées par les épreuves écrites suivantes :

      1. Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier se rapportant à un sujet à caractère professionnel (durée :

      trois heures ; coefficient 6) ;

      2. Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin et croquis (durée : trois heures ; coefficient 6).

      Ces épreuves consistent en une mise en situation du candidat dans le contexte professionnel qui est le sien.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

      Les épreuves d'admission qui visent à apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels sont les suivantes :

      1. Un entretien portant sur les connaissances générales relatives à la sécurité civile, son organisation, la prévention et la planification des secours (durée : quinze minutes ; coefficient 4) ;

      2. Un entretien sur le cursus professionnel du candidat (durée :

      quinze minutes ; coefficient 4) ;

      3. Une note attribuée à chaque candidat par le jury au vu de son dossier. Cette note tient compte des seuls éléments suivants : les aptitudes professionnelles, la mobilité, la formation et la notation (coefficient 4).

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 06/05/1995Version en vigueur depuis le 06 mai 1995

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANÉPA