Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; Vu le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT