Décret n°95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale

En vigueur depuis le 01/08/1994En vigueur depuis le 01 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1994

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/08/1994Version en vigueur depuis le 01 août 1994

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Brigadier-chef et brigadier

Brigadier-chef

de classe exceptionnelle

Echelon exceptionnel

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.