Article 1
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réfrigérateurs, aux congélateurs et aux appareils combinés, à usage ménager, alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension.
Article 2
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;
- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et V du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques 4 et 9 sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.
Article 4
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
La fiche d'information du produit prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Article 5
Version en vigueur du 31/12/2004 au 07/12/2018Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Arrêté 2004-06-30 art. 2 JORF 11 juillet 2004 en vigueur le 31 décembre 2004Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1995 susvisé, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d'une communication sous forme imprimée ou écrite, ou par tout autre moyen impliquant que le client potentiel ne peut pas voir l'appareil, tel qu'une offre écrite, un catalogue de vente par correspondance, des annonces publicitaires sur l'internet ou tout autre moyen de communication électronique, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III de l'arrêté susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 31/12/2004 au 07/12/2018Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Arrêté 2004-06-30 art. 1 JORF 11 juillet 2004 en vigueur le 31 décembre 2004La documentation technique visée à l'article 3 du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle, conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
Si les informations concernant un modèle particulier d'appareil combiné ont été obtenues par calcul à partir de caractéristiques de conception et/ou par extrapolation à partir d'autres appareils combinés, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations, ainsi que des essais réalisés pour vérifier l'exactitude des calculs effectués (détails du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances et des mesures relevées pour contrôler ledit modèle).
Article 7
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Les informations prévues par l'étiquette et la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 8
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux appareils visés à l'article 1er fabriqués six mois après la date de publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 31/12/2004 au 07/12/2018Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Arrêté 2004-06-30 art. 3, annexe JORF 11 juillet 2004 en vigueur le 31 décembre 20041. L'étiquette est conforme au modèle suivant :
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
2. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :
I. - Nom ou marque du fournisseur ;
II. - Référence du modèle établi par le fournisseur ;
III. - Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe V. L'index portant la lettre relative au classement de l'appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante ;
La lettre signalant les appareils A+ et A++ doit être conforme aux illustrations ci-après et placée dans la même position que la lettre signalant les appareils de catégorie A.
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
IV. - La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires ;
V. - Consommation d'énergie, déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'article 7 et exprimée en kilowatts-heures par an ;
VI. - Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile au sens des normes visées à l'article 7 ;
VII. - Somme du volume utile de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées classées au moins "une étoile" au sens des normes visées à l'article 7 ;
VIII. - Nombre d'étoiles du compartiment d'entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux normes visées à l'article 7. Si ledit compartiment est "sans étoile", cette rubrique reste en blanc ; IX. - De manière facultative, le niveau de bruit de l'appareil ; X. - Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie.
Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.
Article Annexe II
Version en vigueur du 31/12/2004 au 07/12/2018Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Arrêté 2004-06-30 art. 3, annexe JORF 11 juillet 2004 en vigueur le 31 décembre 2004La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, établi par le fournisseur ;
3. Type d'appareil, répertorié conformément à l'annexe IV ;
4. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V, sur une échelle allant de A++ (très économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A++ (très économe) à G (peu économe) apparaisse clairement ;
5. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un "label écologique communautaire" en vertu du règlement (C.E.E.) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée "label écologique communautaire", dans laquelle est reproduit le logo du label ;
6. Consommation d'énergie, exprimée en kilowatts-heures par an ;
7. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C). Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l'annexe IV ci-après ;
8. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées, et du compartiment de rafraîchissement éventuel, conformément aux normes mentionnées à l'article 7. Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 1, 2 et 3. Pour les appareils appartenant à la catégorie 3, le volume utile du "compartiment à glace" est indiqué ;
Pour les appareils de catégories 2 et 10 définies à l'annexe IV, le volume utile de tous les compartiments est indiqué ;
9. Le cas échéant, nombre d'étoiles pour le compartiment d'entreposage des denrées congelées ;
10. Le cas échéant, la mention "froid ventilé" peut être ajoutée ;
11. Le temps d'élévation de la température exprimé en heures ;
12. Le "pouvoir de congélation" exprimé en kg/24 h ;
13. Le type de climat. Cette information est facultative si l'appareil est de la classe "tempérée" ;
14. Le bruit mesuré conformément à l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié. Cette information est facultative ;
15. Lorsque le modèle est produit afin d'être encastré, cela doit être indiqué.
Pour un appareil comportant plus d'un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des rubriques supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Si la température nominale d'un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d'un compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 °C), il convient de préciser cette température.
Article Annexe III
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l'article 5 du présent arrêté contiennent les informations suivantes définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous :
1. Classe d'efficacité énergétique ;
2. Consommation d'énergie ;
3. Volume utile du compartiment pour denrées fraîches ;
4. Volume utile du compartiment pour denrées congelées ;
5. Nombre d'étoiles ;
6. Bruit. Cette information est facultative.
Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche.
La taille et le type des caractères utilisés pour l'impression des informations visées ci-dessus doivent en assurer la lisibilité.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 12/03/1995 au 07/12/2018Version en vigueur du 12 mars 1995 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Les appareils couverts par la présente directive sont classés dans les "catégories" suivantes :
1. Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température ;
2. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 °C et/ou 10 °C ;
3. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile ;
4. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température "une étoile" ;
5. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température "deux étoiles" ;
6. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température "trois étoiles" ;
7. Réfrigérateurs-congélateurs ménagers avec compartiments de congélation ;
8. Congélateurs-armoires ménagers ;
9. Congélateurs-coffres ménagers ;
10. Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus.
Article Annexe V
Version en vigueur du 31/12/2004 au 07/12/2018Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 9 novembre 2018 - art. 1
Modifié par Arrêté 2004-06-30 art. 3, annexe JORF 11 juillet 2004 en vigueur le 31 décembre 2004Le tableau ci-dessous précise le classement qu'il convient d'attribuer à un appareil en fonction de son efficacité énergétique :
Partie 1, Définition des catégories A+ et A++.
Entre dans la catégorie A+ ou A++ tout appareil dont l'indice de rendement énergétique alpha (Ia) est compris dans les limites indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Indice de rendement énergétique a (Ia), catégorie de rendement énergétique.
30 supérieur à Ia, A++.
42 supérieur à Ia et inférieur ou égal à 30, A+.
Ia supérieur ou égal à 42, A-G (voir ci-dessous).
Dans le tableau 1 :
Ia = (AC / SCa) x 100
où
AC = consommation énergétique annuelle de l'appareil (conformément à la note V de l'annexe I) ;
SCa = consommation énergétique normalisée a de l'appareil ;
SCa est calculée à l'aide de la formule :
(formule non reproduite, voir au Journal officiel).
où
Vc est le volume net (en litres) du compartiment (conformément aux normes mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2) ;
Tc est la température nominale (en °C) du compartiment.
Les valeurs de Ma et Na sont indiquées dans le tableau 2 et les valeurs de FF, CC, BI et CH sont indiquées dans le tableau 3.
Tableau 2 : Type d'appareil, température du compartiment le plus froid, Ma, Na.
1. Réfrigérateur sans compartiment à basse température : inférieur à - 6 °C, 0,233 , 245.
2. Réfrigérateur avec compartiment refroidisseur : inférieur à - 6 °C, 0,233 , 245.
3. Réfrigérateur sans étoile : inférieur à - 6 °C, 0,233 , 245.
4. Réfrigérateur * : inférieur à - 6 °C *, 0,643 , 191.
5. Réfrigérateur ** : inférieur à - 12 °C **, 0,450 , 245.
6. Réfrigérateur *** : inférieur à - 18 °C ***/*(***), 0,777 , 303.
7. Réfrigérateur-congélateur *(***) : inférieur à - 18 °C ***/*(***), 0,777 , 303.
8. Congélateur armoire : inférieur à - 18 °C *(***), 0,539 , 315.
9. Congélateur coffre : inférieur à - 18 °C *(***), 0,472 , 286.
10. Multiporte ou autre : (1).
(1) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la température est la plus basse. Les appareils avec compartiments - 18 °C *(***) sont considérés comme des réfrigérateurs-congélateurs *(***).
Tableau 3 : Facteur de correction, valeur, condition.
FF (froid ventilé) :
1,2 , pour les compartiments à froid ventilé pour denrées congelées.
1 , autres cas.
CC (type de climat) :
1,2 , pour les appareils "tropicaux".
1,1 , pour les appareils "subtropicaux".
1, autres cas.
BI (encastré) :
1,2 , pour les appareils encastrés (1) de moins de 58 cm de largeur.
1, autres cas.
CH (compartiment de rafraîchissement) :
50 kW/an, pour les appareils avec compartiment de rafraîchissement d'au moins 15 litres.
0, autres cas.
(1) Le terme "encastré" désigne les appareils conçus exclusivement pour être installés à l'intérieur d'un logement de cuisine nécessitant des éléments de finition, et testés en tant que tel.
Si un appareil n'entre pas dans la catégorie A+ ou A++, il est classé conformément à la partie 2.
Partie 2, Définitions des catégories A à G.
Arrêté du 16 février 1995 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018
NOR : INDE9401518A
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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'économie et le ministre du budget, Vu la directive n° 94/2 C.E. de la commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive n° 92/75 C.E. du conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques ; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ; Vu le décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique ; Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié, complété par l'arrêté du 5 novembre 1992, portant mise en application obligatoire de normes,
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.