Vu la directive no 94/2/C.E. de la commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive no 92/75/C.E. du conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation;
Vu le décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié, complété par l'arrêté du 5 novembre 1992, portant mise en application obligatoire de normes,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réfrigérateurs, aux congélateurs et aux appareils combinés, à usage ménager, alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension.
- Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être:
- munis d'une étiquette indiquant notamment leur consommation en énergie et conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté;
- accompagnés d'une fiche précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté. - Art. 3. - L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et V du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques 4 et 9 sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible. - Art. 4. - La fiche d'information du produit prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent. - Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.
- Art. 6. - La documentation technique visée à l'article 3 du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres dans la Communauté européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes:
- le nom et l'adresse du fournisseur;
- une description générale du produit permettant de l'identifier;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle, conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté. - Art. 7. - Les informations prévues par l'étiquette et la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
- Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux appareils visés à l'article 1er fabriqués six mois après la date de publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté.
- Art. 9. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
ETIQUETTE
1. L'étiquette est conforme au modèle suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
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Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure 2. L'étiquette comporte les indications ci-dessous:
I. - Nom ou marque du fournisseur;
II. - Référence du modèle établi par le fournisseur;
III. - Le classement d'un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe V. L'index portant la lettre relative au classement de l'appareil figure à la hauteur de la flèche correspondante;
IV. - La marque écologique communautaire peut être apposée pour les appareils qui en sont titulaires;
V. - Consommation d'énergie, déterminée conformément aux méthodes de mesure mentionnées à l'article 7 et exprimée en kilowattheures par an;
VI. - Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile au sens des normes visées à l'article 7;
VII. - Somme du volume utile de tous les compartiments d'entreposage des denrées congelées classées au moins < < une étoile > > au sens des normes visées à l'article 7;
VIII. - Nombre d'étoiles du compartiment d'entreposage des denrées congelées déterminé conformément aux normes visées à l'article 7. Si ledit compartiment est < < sans étoile > >, cette rubrique reste en blanc;
IX. - De manière facultative, le niveau de bruit de l'appareil;
X. - Référence de la norme utilisée pour mesurer la consommation d'énergie. Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties: un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.A N N E X E I I
FICHE
La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur: 1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire;
2. Référence du modèle, établi par le fournisseur;
3. Type d'appareil, répertorié conformément à l'annexe IV;
4. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe V ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement;
5. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un < < label écologique communautaire > > en vertu du règlement (C.E.E.) no 880/92, cette dernière information peut figurer ici dans une rubrique intitulée < < label écologique communautaire > >, dans laquelle est reproduit le logo du label;
6. Consommation d'énergie, exprimée en kilowattheures par an;
7. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 oC).
Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 8 et 9 définies à l'annexe IV ci-après;
8. Volume utile du compartiment d'entreposage des denrées congelées. Cette rubrique n'est pas renseignée pour les appareils appartenant aux catégories 1, 2 et 3 définies à l'annexe IV. Pour les appareils appartenant à la catégorie 3, le volume utile du compartiment à glace est indiqué;
Pour les appareils de catégories 2 et 10 définies à l'annexe IV, le volume utile de tous les compartiments est indiqué;
9. Le cas échéant, nombre d'étoiles pour le compartiment d'entreposage des denrées congelées;
10. Le cas échéant, la mention < < froid ventilé > > peut être ajoutée;
11. Le temps d'élévation de la température exprimé en heures;
12. Le < < pouvoir de congélation > > exprimé en kg/24 h;
13. Le type de climat. Cette information est facultative si l'appareil est de la classe < < tempérée > >;
14. Le bruit mesuré conformément à l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié.
Cette information est facultative.
Pour un appareil comportant plus d'un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées congelées, des rubriques supplémentaires peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les informations concernant les compartiments supplémentaires. Si la température nominale d'un compartiment ne correspond pas au système de classification par étoile ou à la température normale d'un compartiment d'entreposage des denrées fraîches (5 oC), il convient de préciser cette température.A N N E X E I I I
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l'article 5 du présent arrêté contiennent les informations suivantes définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous:
1. Classe d'efficacité énergétique;
2. Consommation d'énergie;
3. Volume utile du compartiment pour denrées fraîches;
4. Volume utile du compartiment pour denrées congelées;
5. Nombre d'étoiles;
6. Bruit. Cette information est facultative.
Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche. La taille et le type des caractères utilisés pour l'impression des informations visées ci-dessus doivent en assurer la lisibilité.A N N E X E I V
CATEGORIES
Les appareils couverts par la présente directive sont classés dans les < < catégories > > suivantes:
1. Réfrigérateurs ménagers sans compartiment à basse température;
2. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à 5 oC et/ou 10 oC;
3. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température sans étoile;
4. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température < < une étoile > > (*);
5. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température < < deux étoiles > > (**);
6. Réfrigérateurs ménagers avec compartiments à basse température < < trois étoiles > > (***);
7. Réfrigérateurs-congélateurs ménagers avec compartiments de congélation *(***);
8. Congélateurs-armoires ménagers;
9. Congélateurs-coffres ménagers;
10. Réfrigérateurs et congélateurs ménagers comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus.A N N E X E V
CLASSEMENT SELON L'EFFICACITE ENERGETIQUE
Le tableau ci-dessous précise le classement qu'il convient d'attribuer à un appareil en fonction de son efficacité énergétique:Tableau 1
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
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< < Indice d'efficacité énergétique > >: consommation d'énergie de l'appareil/consommation d'énergie conventionnelle de l'appareil (exprimée en pourcentage);
< < Consommation d'énergie conventionnelle de l'appareil > >: M x volume ajusté + N (exprimée en kilowattheures/an);
< < Volume ajusté > >: volume du compartiment à denrées fraîches + x volume du compartiment à denrées congelées (exprimé en litres);
Les valeurs de M, N et sont tirées des tableaux 2 et 3 ci-après.Tableau 2
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
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(1) Pour les réfrigérateurs avec compartiment de rafraîchissement, le volume ajusté = volume du compartiment pour denrées fraîches + x volume du compartiment de rafraîchissement (10 oC) (exprimé en litres).
(2) Pour les appareils à < < froid ventilé > >, définis à l'annexe II, point 10, cette valeur est portée à 2,58 par l'application d'un facteur provisoire de 1,2. (Cela permet de tenir compte de l'inadaptation éventuelle de la méthode de mesure qui ne tient pas compte de l'absence de formation de glace dans les appareils à < < froid ventilé > >. Dans la pratique, la formation de glace augmente quelque peu la consommation des appareils < < conventionnels > >.) (3) Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la formule:VA (25 - Tc) x Vc x Fc
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tous compartiments, < < Tc > > étant la température nominale de chaque compartiment (en oC), < < Vc > > son volume utile (en litres), et < < Fc > > un facteur égal à 1,2 pour les compartiments à < < froid ventilé > > et à 1 pour autres compartiments.
(4) Pour ces appareils, les valeurs de M et N sont déterminées par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la température est la plus basse, comme suit:Tableau 3
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3880 a 3884
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Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSE ROSSI
Le ministre de l'économie,EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY