Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer, modifié par les décrets n° 67-897 du 12 octobre 1967, n° 72-50 du 11 janvier 1972 et n° 78-137 du 8 février 1978 ; Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile, modifié par les décrets n° 66-843 du 10 novembre 1966, n° 68-893 du 15 octobre 1968, n° 83-821 du 20 avril 1983 et n° 86-1231 du 2 décembre 1986 ; Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret n° 86-446 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République en matière de défense de caractère non militaire, modifié par le décret n° 85-1174 du 12 novembre 1985 ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1991 portant organisation et attributions du service du haut fonctionnaire de défense,
Jean-Jack Queyranne