Décret n°95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2003

NOR : SPSH9500248D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32 ;

Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par les articles 10 à 13 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/03/1995Version en vigueur depuis le 09 mars 1995

    Pour les agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière et souhaitant être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite du temps durant lequel ces fonctionnaires ont bénéficié de la disponibilité prévue aux a et b de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ou du congé parental régi par le titre VI du même décret.

    Cette réduction porte également, le cas échéant, sur la durée des périodes de congé prévues aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé dont les agents ont éventuellement bénéficié avant leur titularisation.

    La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/03/1995Version en vigueur depuis le 09 mars 1995

    Pour les mêmes agents, la durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite de six années pour :

    1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que cette commission les a classés dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du code du travail ;

    2° Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100 :

    a) Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

    b) Les fonctionnaires victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles visés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

    c) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité visés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/03/1995Version en vigueur depuis le 09 mars 1995

    L'application des dispositions de l'article 1er et celle des dispositions de l'article 2 ci-dessus sont exclusives l'une de l'autre.

    Les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions sont appréciées à la date à laquelle le fonctionnaire intéressé est admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003

    Création Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 15 () JORF 30 décembre 2003

    I. - Conformément aux dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 10 et 11 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire relevant de la fonction publique hospitalière en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue ou de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.

    II. - Pour l'application aux fonctionnaires de l'article 2-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2003Version en vigueur depuis le 30 décembre 2003

    Création Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 19 () JORF 30 décembre 2003

    Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :

    1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

    2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive, et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    a) 100 % pour les six premiers trimestres ;

    b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;

    c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

    3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;

    b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

    4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/03/1995Version en vigueur depuis le 09 mars 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY