Décret n°95-222 du 1 mars 1995 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1995

NOR : SPSS9500108D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,

Vu l'article L. 321-9 du code de la mutualité,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/03/1995Version en vigueur depuis le 03 mars 1995

    Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 750 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1995Version en vigueur depuis le 03 mars 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY