Décret n°95-222 du 1 mars 1995 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant

En vigueur depuis le 03/03/1995En vigueur depuis le 03 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1995

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/03/1995Version en vigueur depuis le 03 mars 1995

Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 6 750 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1995.