Décret n°95-191 du 23 février 1995 modifiant le décret n° 85-333 du 13 mars 1985 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux contrôleurs divisionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et du budget et le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1994

NOR : ECOP9400556D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-333 du 13 mars 1985 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux contrôleurs divisionnaires des services extérieurs du ministère de l'économie, des finances et du budget, modifié par les décrets n° 88-128 du 5 février 1988 et n° 91-1314 du 27 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par le décret n° 91-1314 du 27 décembre 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      L'article 2 du même décret est abrogé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      Les contrôleurs divisionnaires des impôts de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté

      1er

      Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

      2e

      Sans conservation de l'ancienneté acquise.

      1er

      Ancienneté inférieure à 2 ans.

      1er

      Avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      Les articles 6 et 7 du même décret sont abrogés.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      Les contrôleurs divisionnaires du Trésor de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté

      1er

      Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans.

      2e

      Sans conservation de l'ancienneté acquise.

      1er

      Ancienneté inférieure à 3 ans.

      1er

      Avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      L'article 14 du même décret est abrogé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      Les contrôleurs divisionnaires de 1er échelon de l'Institut national de la statistique et des études économiques placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté

      1er

      Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

      2e

      Sans conservation de l'ancienneté acquise.

      1er

      Ancienneté inférieure à 2 ans.

      1er

      Avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      L'article 18 du même décret est abrogé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      Les contrôleurs divisionnaires des douanes de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté

      1er

      Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

      2e

      Sans conservation de l'ancienneté acquise.

      1er

      Ancienneté inférieure à 2 ans.

      1er

      Avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      Les contrôleurs divisionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelon

      Ancienneté

      Echelon

      Ancienneté

      1er

      Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

      2e

      Sans conservation de l'ancienneté acquise.

      1er

      Ancienneté inférieure à 2 ans.

      1er

      Avec conservation de l'ancienneté acquise.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 15/03/1994Version en vigueur depuis le 15 mars 1994

      Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 15 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT