Arrêté du 6 avril 1995 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : MENF9500592A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83 (1°) ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1984 portant désignation des personnes responsables des marchés pour le compte du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Il est créé, au sein du ministère de l'éducation nationale, une commission d'adjudication et d'appel d'offres compétente pour les marchés publics passés au nom de l'Etat par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, relatifs à la réalisation de fournitures, travaux et services.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    La composition de la commission d'adjudication et d'appel d'offres est fixée comme suit :

    a) Avec voix délibérative :

    - la personne responsable des marchés, visée à l'arrêté du 17 décembre 1984 modifié, ou son représentant ayant reçu délégation de signature, président ;

    - trois représentants de la direction pour le compte de laquelle l'adjudication ou l'appel d'offres est lancé ;

    - le membre du corps du contrôle général économique et financier central ou son représentant ;

    b) Avec voix consultative :

    - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    - un représentant de la direction générale des finances et du contrôle de gestion ;

    - toute personne qualifiée dont la présence sera jugée utile par le président.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    La commission d'appel d'offres sur performances est composée conformément à l'article 99 du code des marchés publics.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Les directeurs désignés personne responsable des marchés conformément à l'arrêté du 17 décembre 1984 modifié sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS BAYROU.