Arrêté du 23 février 1995 relatif au registre visé par l'article 226-10 du code pénal

abrogée depuis le 10/02/1998abrogée depuis le 10 février 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 1998

NOR : INDP9500241A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code pénal, et notamment l'article 226-10 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/02/1995 au 10/02/1998Version en vigueur du 24 février 1995 au 10 février 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-01-15 art. 3 JORF 10 février 1998

    Le registre prévu à l'article R. 226-10 du code pénal retraçant l'ensemble des opérations relatives aux matériels dont la liste est fixée par l'arrêté du 9 mai 1994 susvisé est conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/02/1995 au 10/02/1998Version en vigueur du 24 février 1995 au 10 février 1998

    Le directeur général de la police nationale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur général des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 24/02/1995 au 10/02/1998Version en vigueur du 24 février 1995 au 10 février 1998

      Abrogé par Arrêté 1998-01-15 art. 3 JORF 10 février 1998

      REGISTRE

      RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CESSION

      Référence de l'autorisation délivrée à la personne tenant le registre au titre de l'article R. 226-3 du code pénal

      Etat civil

      de la personne prenant

      en charge le matériel (1)

      Raison sociale

      de la personne morale

      acquéreur (1 bis)

      Référence et date de délivrance de l'autorisation préalable délivrée à l'acquéreur au titre des articles R. 226-3 ou R. 226-7 du code pénal (2)

      Date de sortie

      du stock

      Signature

      de la personne

      prenant en charge

      le matériel (3)

      (1) Personne physique : nom et adresse.

      (1 bis) Si l'acquisition est au nom d'une personne morale :

      dénomination, raison sociale et siège social.

      (2) Seront annexées au registre les copies des autorisations délivrées au titre de l'article cité.

      (3) L'apposition de cette signature peut être remplacée par la détention par le fournisseur de l'original d'un bon de commande écrit et signé reprenant clairement les mêmes renseignements que ceux formulés dans ce registre.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. LASSERRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

C. GUÉANT