Arrêté du 5 mai 1995 portant création d'un Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire

abrogée depuis le 17/07/2005abrogée depuis le 17 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2005

NOR : MCCE9500249A

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Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie ;

Sur la proposition du directeur du patrimoine,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8

    Il est créé auprès du ministre de la culture et de la francophonie un Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire chargé de proposer au ministre les mesures propres à assurer le développement des labels " villes d'art et d'histoire " et " pays d'art et d'histoire ", déposés à l'Institut national de la propriété industrielle le 30 janvier 1985 sous les numéros 132 66 76 et 132 66 75 ainsi que du réseau que ceux-ci constituent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8

    Le conseil émet un avis sur :

    - les orientations générales de la politique des villes et pays d'art et d'histoire ;

    - les engagements demandés aux partenaires adhérant à leur réseau ;

    - les demandes d'attribution et de retrait du label ;

    - l'évolution des politiques d'animation patrimoniale menées dans le cadre des conventions.

    Le conseil examine chaque année les projets relatifs à l'animation et au développement du réseau, notamment en matière de communication, de formation et de service éducatif. Il reçoit chaque année le bilan de l'activité des villes et pays d'art et d'histoire pour l'exercice précédent.

    D'une manière générale, le conseil délibère sur toutes questions touchant les villes et pays d'art et d'histoire que le ministre lui soumet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8

    Le Conseil national des villes et pays d'art et d'histoire est présidé par le ministre de la culture et de la francophonie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8

    Outre son président, le conseil comprend :

    1°Des membres de droit :

    - le directeur du patrimoine, président de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ou son représentant ;

    - le délégué au développement et aux formations, ou son représentant.

    2°Des membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :

    - sur proposition des ministres intéressés ;

    - un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

    - un représentant du ministre chargé du tourisme ;

    - quatre titulaires d'un mandat électif local engagés dans le réseau des villes et pays d'art et d'histoire ;

    - quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du patrimoine et de son animation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/05/2002 au 17/07/2005Version en vigueur du 04 mai 2002 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8
    Modifié par Arrêté 2002-04-15 art. 1 JORF 4 mai 2002

    La durée des fonctions des membres nommés est de trois ans.

    La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entraîne la vacance du siège correspondant.

    En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8

    Le conseil se réunit sur convocation du président et délibère sur l'ordre du jour des séances arrêté par lui.

    Des rapporteurs peuvent être désignés par le président parmi les membres du conseil ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celui-ci.

    Le président peut inviter aux débats tout expert dont l'audition lui paraît utile.

    Le conseil émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le secrétariat est assuré par le sous-directeur de l'administration et de l'action culturelle à la direction du patrimoine.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8

    Les fonctions de membres du conseil sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais engagés à l'occasion de missions ou de tournées demandées par le ministre seront pris en charge sur le budget du ministère chargé de la culture.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/07/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 juillet 2005

    Abrogé par Arrêté du 5 juillet 2005 - art. 8

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H. ASTIER