Décret n°94-875 du 7 octobre 1994 modifiant le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2000

NOR : DEFP9401797D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 8 juillet 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Les annexes du décret du 4 mars 1992 susvisé sont modifiées et complétées par les annexes du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992.

    • ANNEXE I

      Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

      ANNEXE I MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ANNEXE I

      DU DÉCRET N° 92-207 DU 4 MARS 1992

      Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

      I-1. Chef de bureau et assimilé (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ;

      I-7. Adjoint à un chef de gérance de corps et assimilé ;

      I-8. Emploi de bureau spécialisé nécessitant des connaissances particulières ;

      I-9. Secrétaire ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.

    • ANNEXE II

      Version en vigueur depuis le 01/07/2000Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

      Modifié par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 11 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      ANNEXE II MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ANNEXE II

      DU DÉCRET N° 92-207 DU 4 MARS 1992

      Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

      II-11. Chargé de mission " affaires civiles " auprès d'un général commandant de région militaire, du général commandant les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne et d'un général commandant une région terre (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ;

      II-12. Chef de bureau et assimilé dans les domaines personnels civils, formation, contentieux, affaires juridiques, logement, logistique (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ;

      II-21. Chef de bureau et assimilé dans les domaines personnel, contentieux, finances-budget, administration générale, action sociale, chancellerie, domaine, organisation et méthodes, marchés, approvisionnement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ;

      II-14 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé ;

      II-14 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé ;

      II-16. Responsable régional en matière d'hygiène et de sécurité du travail ;

      II-17. Adjoint à un responsable régional en matière d'hygiène et de sécurité du travail ;

      II-33 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé ;

      II-33 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé ;

      II-42. Chef de section " projets-études " d'un détachement technique de soutien ;

      II-43. Adjoint à un chef de section " projets-études " d'un détachement technique de soutien ;

      II-44. Chef d'exploitation télécommunications ;

      II-45. Technicien spécialisé dans les télécommunications ;

      II-46. Responsable hygiène et sécurité du travail ;

      II-47. Chef de section du système d'aide au travail des états-majors ;

      II-48. Conseiller(ère) technique de service social assurant l'encadrement d'un groupe important de personnels sociaux ;

      II-49. Adjoint à un(e) conseiller(ère) technique de direction ;

      II-50. Emploi d'assistant(e) social(e) d'établissement comportant une responsabilité particulière.

    • ANNEXE III

      Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

      ANNEXE III MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ANNEXE III

      DU DÉCRET N° 92-207 DU 4 MARS 1992

      Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

      III-1. Directeur de l'établissement aéronautique de Paris et adjoint, sous-directeur administratif et sous-directeur du personnel, secrétaire général d'une école supérieure de l'armement, chef des services administratifs et chef du service administratif (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ;

      III-2. Chef du service ou du département dans les domaines personnel, finances-comptabilité, contrats-marchés et adjoint à la communication d'un directeur d'établissement (sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des agents appartenant à un corps dont le dernier échelon est doté d'un indice brut supérieur à 901) ;

      III-4 bis. Adjoint à un chef de section et assimilé ;

      III-4 ter. Responsable d'une sous-unité au sein d'une section et assimilé.

    • ANNEXE IV

      Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992

      EMPLOIS COMMUNS À L'ENSEMBLE DES SERVICES

      DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

      Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire :

      IV-1. Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers ;

      IV-2. Négociateur de contrats importants ;

      IV-3. Rédacteur de contrats complexes ;

      IV-4. Rédacteur de contrats ;

      IV-5. Liquidateur de contrats ou de marchés importants ou complexes ;

      IV-6. Responsable d'achats ou d'approvisionnements ;

      IV-7. Responsable d'études, de réalisation et d'installation d'essais ;

      IV-8. Chargé d'études techniques ;

      IV-9. Expert technique ;

      IV-10. Responsable de laboratoire important ;

      IV-11. Adjoint au responsable d'un laboratoire important ;

      IV-12. Responsable d'un regroupement de plusieurs unités techniques de production, de réalisation ou de maintenance ;

      IV-13. Adjoint chargé de coordonner l'activité de plusieurs unités techniques de production, de réalisation ou de maintenance ;

      IV-14. Responsable d'une unité technique importante de production, de réalisation ou de maintenance ;

      IV-15. Responsable d'une sous-unité technique importante de production, de réalisation ou de maintenance ;

      IV-16. Responsable d'une sous-unité technique de production, de réalisation ou de maintenance ;

      IV-17. Responsable méthode, qualité, surveillance du respect des normes et des cahiers des charges ;

      IV-18. Adjoint à un responsable méthode, qualité, surveillance du respect des normes et des cahiers des charges ;

      IV-19. Chef de groupe de surveillance des industriels ;

      IV-20. Agent de surveillance de la qualité en usine ;

      IV-21. Adjoint à un directeur de programme ;

      IV-22. Ingénieur de marque aéronautique ;

      IV-23. Chef de groupe de maintien en condition d'un centre de commutation ;

      IV-24. Régisseur d'une régie d'avances et de recettes importante ;

      IV-25. Régisseur d'une régie d'avances et de recettes ;

      IV-26. Adjoint, mandataire, caissier, ou comptable d'une régie d'avances et de recettes ;

      IV-27. Chef d'atelier ou de cellule ;

      IV-28. Chef d'atelier ou de cellule traitement, solde, paye, salaires, décomptes, pensions, déplacements temporaires ou vérification ;

      IV-29. Décompteur ;

      IV-30. Comptable matière et gestionnaire de stocks ;

      IV-31. Emploi de bureau spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières ;

      IV-32. Secrétaire ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières ;

      IV-33. Documentaliste ;

      IV-34. Aide-bibliothécaire ;

      IV-35. Archiviste ;

      IV-36. Responsable de la sécurité d'un établissement ou d'un site ;

      IV-37. Agent de sécurité ;

      IV-38. Inspecteur des études, chargé de la définition du programme pédagogique et du suivi des élèves ;

      IV-39. Chargé de cours, instructeur ;

      IV-40. Responsable régional de formation continue ;

      IV-41. Adjoint à un responsable régional de formation continue ;

      IV-42. Conseiller en formation d'établissement ;

      IV-43. Infirmier responsable d'une équipe dans les domaines de la médecine de prévention, de la médecine du travail ou de la médecine de soin ;

      IV-44. Chef d'un centre de traitement de l'information important ;

      IV-45. Adjoint à un chef d'un centre de traitement de l'information important.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT