Arrêté du 22 novembre 1994 portant création à la Cour nationale du droit d'asile d'un système automatisé d'informations nominatives en vue de la constitution et de la mise à jour d'un fichier sociologique des personnes sollicitant le statut de réfugié qui s'adressent à la Cour nationale du droit d'asile des réfugiés

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2008

NOR : MAEF9410045A

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 52-803 du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret n° 78-744 du 17 juillet 1978 modifié portant application des chapitres Ier et IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 1993 portant le numéro 316529,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Il est créé au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'identifier les circonstances qui conduisent un étranger à demander à bénéficier de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les raisons pour lesquelles il est ou n'est pas reconnu réfugié.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/1994Version en vigueur depuis le 01 décembre 1994

    Ce système informatique s'applique à tous les recours ayant fait l'objet d'une décision.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/12/1994Version en vigueur depuis le 01 décembre 1994

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - identité ;

    - situation familiale ;

    - niveau d'étude ou diplôme ;

    - profession ;

    - moyen principal du recours ;

    - motif principal de la décision.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Les destinataires de ces informations sont :

    -le président de la Cour nationale du droit d'asile ;

    -le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

    -le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile des réfugiés ;

    -le responsable du service des études.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le président de la Cour nationale du droit d'asile et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

I. RENOUARD