Arrêté du 22 novembre 1994 portant création à la commission des recours des réfugiés d'un système automatisé d'informations nominatives en vue de la constitution et de la mise à jour d'un fichier sociologique des personnes sollicitant le statut de réfugié qui s'adressent à la commission des recours des réfugiés

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Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 52-803 du 25 juillet 1952 modifiée relative à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés;
Vu le décret no 78-744 du 17 juillet 1978 modifié portant application des chapitres Ier et IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 1993 portant le numéro 316529,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au secrétariat général de la commission des recours des réfugiés un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est d'identifier les circonstances qui conduisent un étranger à demander à bénéficier de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les raisons pour lesquelles il est ou n'est pas reconnu réfugié.


  • Art. 2. - Ce système informatique s'applique à tous les recours ayant fait l'objet d'une décision.


  • Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - identité;
    - situation familiale;
    - niveau d'étude ou diplôme;
    - profession;
    - moyen principal du recours;
    - motif principal de la décision.


  • Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont:
    - le président de la commission des recours des réfugiés;
    - le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; - le secrétaire général de la commission des recours des réfugiés;
    - le responsable du service des études.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du président de la commission des recours des réfugiés.


  • Art. 6. - Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le président de la commission des recours des réfugiés et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

I. RENOUARD