Arrêté du 25 août 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 octobre 1994

NOR : SPSA9402741A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 complétant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 1994 portant le numéro 340 814,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Il est créé, sous la responsabilité de la direction de l'action sociale, 1, place de Fontenoy, à Paris, un traitement automatisé d'informations rendues anonymes provenant des trois régions Bretagne, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées ainsi que du département des Yvelines, dont l'objet est :

    - d'analyser l'état de santé des personnes accueillies et leur dégré de perte d'autonomie ;

    - de décrire les modes de prise en charge offerts aux résidents ainsi que les aides reçues ;

    - de connaître la structure des coûts tant au plan hébergement, dépendance, que soins ;

    - d'obtenir des indications de coûts par groupe de perte d'autonomie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

    - identité (numéro séquentiel de l'individu) ;

    - pathologie ;

    - perte d'autonomie ;

    - aides et soins ;

    - caractéristiques des établissements concernés, y compris les personnels et les coûts hors forfaits soins.

    La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Les destinataires habilités à recevoir communication des informations contenues dans le traitement sont les médecins (conseil régional du service médical, des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, des conseils généraux).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du médecin-conseil régional du service médical des trois régions concernées ainsi que du médecin-inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/10/1994Version en vigueur depuis le 08 octobre 1994

    Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

P. GAUTHIER