Arrêté du 25 août 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 78-11 du 4 janvier 1978 complétant la loi no 75-535 du 30 juin 1975;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;
Vu le décret no 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975;
Vu le décret no 78-478 du 29 mars 1978 relatif à la détermination forfaitaire des frais de soins dispensés dans les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 1994 portant le numéro 340 814,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé, sous la responsabilité de la direction de l'action sociale, 1, place de Fontenoy, à Paris, un traitement automatisé d'informations rendues anonymes provenant des trois régions Bretagne,
    Provence-Alpes-Côte d'Azur et Midi-Pyrénées ainsi que du département des Yvelines, dont l'objet est:
    - d'analyser l'état de santé des personnes accueillies et leur dégré de perte d'autonomie;
    - de décrire les modes de prise en charge offerts aux résidents ainsi que les aides reçues;
    - de connaître la structure des coûts tant au plan hébergement, dépendance, que soins;
    - d'obtenir des indications de coûts par groupe de perte d'autonomie.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes:
    - identité (numéro séquentiel de l'individu);
    - pathologie;
    - perte d'autonomie;
    - aides et soins;
    - caractéristiques des établissements concernés, y compris les personnels et les coûts hors forfaits soins.
    La durée de conservation des informations nominatives rendues anonymes est de deux ans.


  • Art. 3. - Les destinataires habilités à recevoir communication des informations contenues dans le traitement sont les médecins (conseil régional du service médical, des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, des conseils généraux).


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du médecin-conseil régional du service médical des trois régions concernées ainsi que du médecin-inspecteur de la santé de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines.
  • Art. 5. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action sociale,

P. GAUTHIER