Arrêté du 7 octobre 1994 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 7,5 p. 100 Avril 2005 destinées aux personnes physiques

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 1994

NOR : ECOT9410221A

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Le ministre de l'économie,

Vu l'article 57 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

Vu le décret n° 93-1427 du 31 décembre 1993 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1994 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 7,5 p. 100 Avril 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/10/1994Version en vigueur depuis le 13 octobre 1994

    Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor 7,5 % avril 2005, destinée aux personnes physiques.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 2 000 F. Elles sont remboursées le 25 avril 2005 à un prix égal au pair, soit 2 000 F. La date de jouissance est fixée au 25 octobre 1994.

    L'intérêt nominal est de 7,5 %, soit 150 F par obligation.

    Il est payable à terme échu le 25 avril de chaque année. Pour la première fois le 25 avril 1995, l'intérêt est versé pro rata temporis, soit 74,79 F par obligation.

    Ces obligations seront assimilables, après paiement du premier coupon, à partir du 25 avril 1995, à la ligne OAT 7,5 % Avril 2005, créée par l'arrêté susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/10/1994Version en vigueur depuis le 13 octobre 1994

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/10/1994Version en vigueur depuis le 13 octobre 1994

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/10/1994Version en vigueur depuis le 13 octobre 1994

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/10/1994Version en vigueur depuis le 13 octobre 1994

    Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/10/1994Version en vigueur depuis le 13 octobre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

J.-P. BEAUFRET.