Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite

abrogée depuis le 25/08/1999abrogée depuis le 25 août 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1999

NOR : EQUH9600588A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;

Vu la recommandation T/R 31.05 adoptée par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 90 et D. 486 ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment sa division 219 relative aux radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1995 relatif à la délivrance du certificat général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur des stations radioélectriques de navires dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 24 avril 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Le certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut utiliser les équipements des stations radioélectriques des navires utilisant, à titre volontaire ou en application du titre III de la division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 précité, les fréquences et techniques du système mondial de détresse et de sécurité en mer.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Les candidats au certificat mentionné à l'article 1er subissent un examen devant les représentants du ministère chargé de la mer et de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes agissant pour le compte du ministère chargé des télécommunications.

    La nature des épreuves et le programme de l'examen, fondés sur la recommandation T/R 31.05 de la CEPT, sont précisés en annexe (1).

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Le ministre chargé de la mer et l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes fixent les dates des sessions d'examen ainsi que les centres dans lesquels ont lieu ces sessions.

    Les demandes des candidats doivent parvenir au centre d'examen choisi vingt jours au moins avant l'ouverture de la session. La liste des candidats autorisés à subir les épreuves est arrêtée quinze jours avant l'ouverture de la session par le responsable du centre d'examen.

    Si le nombre des candidats est insuffisant, la session peut être supprimée, les candidats en sont avisés cinq jours au plus tard avant la date primitivement fixée pour l'ouverture de la session.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Pour être admis à concourir, les postulants doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou résidents en situation régulière dans un de ces Etats et âgés de seize ans au moins à la date de l'examen. Ils ont à produire les pièces suivantes :

    1° Une demande d'inscription à l'examen, mentionnant leur adresse complète ;

    2° Une fiche d'état civil et de nationalité ou tout autre document en tenant lieu ;

    3° Deux photographies d'identité ;

    4° Pour les postulants qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, la preuve de la régularité de leur résidence.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Tout candidat doit acquitter un droit d'examen dont le montant est fixé par l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Tout certificat indique que le titulaire est tenu de respecter le secret dû aux correspondances.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Dans le cas de perte d'un certificat, le titulaire peut adresser à l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes une demande de duplicata. Cette requête doit être accompagnée :

    1° D'une déclaration de perte sur papier libre ;

    2° De deux photographies d'identité.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    L'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes peut procéder au contrôle de l'aptitude des titulaires du certificat cité à l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Les missions attribuées à l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes dans le cadre du présent arrêté sont exercées à compter du 1er janvier 1997, date de changement de statut de l'exploitant précité, par le ministre chargé de la mer.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/12/1996 au 25/08/1999Version en vigueur du 24 décembre 1996 au 25 août 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 1999 - art. 7 (VT)

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et le directeur général des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. Serradji

Le ministre délégué à la poste,

aux télécommunications et à l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. Lasserre